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Juin 12

Marques tridimensionnelles : prise en compte du public pertinent

La Cour de justice s’est prononcée récemment sur la possibilité de prendre en compte le public pertinent pour l’enregistrement ou l’examen de la validité d’une marque tridimensionnelle.

En principe, les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la fonction produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ne peuvent pas être couverts par un droit de marque (Dir. (CE) 2008/95, art. 3, §1, sous e II – III)).

L’appréciation de cette disposition a déjà donné lieu à une jurisprudence abondante.

Poursuivant son effort de clarification, la Cour de justice de l’Union-européenne s’est prononcée le 23 avril 2020 sur trois questions préjudicielles posées par la Cour suprême de Hongrie au sujet d’une marque tridimensionnelle refusée à l’enregistrement par l’Office national de la propriété intellectuelle hongrois au motif que sa forme servait exclusivement à atteindre un objectif technique (le signe représentait un objet mathématique connu sous le nom de Gömböc et dont la particularité est de toujours revenir à sa position initiale).

 La haute juridiction hongroise a d’abord cherché à savoir s’il était possible de tenir compte du fait que le public pertinent sait que la forme dont la protection est demandée est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché.

Elle a ensuite demandé s’il fallait considérer que l’exclusion de principe des signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit était applicable à un signe au sujet duquel c’est en tenant compte de la perception ou de la connaissance de l’acheteur relative au produit graphiquement représenté qu’on peut déterminer que la forme donne justement une valeur substantielle au produit.

En premier lieu, la Cour de justice a rappelé que pour déterminer si un signe est exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, il n’y avait pas lieu de se limiter à sa représentation graphique. La perception du public pertinent peut ainsi être prise en compte pour identifier les caractéristiques essentielles du signe.

Elle émet tout de même une réserve : si des éléments d’information qui ne ressortent pas de la représentation graphique du signe peuvent être pris en compte pour déterminer si les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique du produit, ils doivent provenir de sources objectives et fiables (description du produit, expertises, publications scientifiques) et ne peuvent inclure, dans ce cas, la perception du public pertinent.

En second lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu que la protection pouvait bien être refusée s’il résultait d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause était, exclusivement, déterminé par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

CJUE, 5ème chambre, 23 avril 2020, affaire C- 237/19

Par Marie-Alix André pour ATurquoise

Source : Dalloz Actualité

Lien : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/marque-tridimensionnelle-et-perception-du-public-pertinent#.XszNqi_M1QI