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Juin 18

DROIT D’AUTEUR – Un coauteur d’œuvre de collaboration ne peut agir seul pour atteinte à son droit moral que si sa contribution est individualisable

Dans un arrêt du 21 mars 2018, la Première chambre civile de la Cour de cassation s’est penchée sur la question du droit moral des coauteurs d’une œuvre de collaboration.

En l’espèce, une société d’édition avait publié un ouvrage consacré au chanteur populaire français Jean Ferrat, qui reproduisait des extraits d’un certain nombre de ses chansons. Les ayants-droit de l’artiste ont alors assigné la société en contrefaçon.

La Cour d’appel leur avait donné raison, mais la société d’édition s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation soutient la cour d’appel quand elle énonce que c’est la communauté d’inspiration des coauteurs qui sert à qualifier une œuvre de collaboration. En l’espèce relève la Cour, pour les œuvres en question, Jean Ferrat travaillait avec les auteurs des paroles, à partir de leurs poèmes préexistants, et ce dans un échange mutuel. Notamment selon la Cour, «  les modifications que (Jean Ferrat) proposait d’apporter aux textes illustrent le travail concerté des auteurs unis par une communauté d’inspiration ».

Cependant, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu que l’ayant-droit de Jean Ferrat était recevable à agir en contrefaçon ; elle énonce que si le coauteur d’une œuvre de collaboration peut tout fait agir seul pour la défense de son droit moral, ce n’est toutefois qu’à la condition que sa contribution puisse être individualisée de l’œuvre dans son ensemble. Dans le cas contraire, l’ayant-droit plaignant devra appeler en la cause les autres coauteurs de l’œuvre en question. Comme en l’espèce les paroles des chansons de Jean Ferrat avaient été écrites en collaboration étroite avec les auteurs de poèmes préexistants, les ayant-droits de ceux-ci auraient dû être appelés en la cause. La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel.

Julien Andrieu pour ATurquoise

Sources : Légipresse, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2018_8490/mars_8493/310_21_39184.html

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