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Mar 12

AUDIOVISUEL- Précision du régime juridique des vidéos promotionnelles postées sur YouTube

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé le régime juridique des vidéos promotionnelles en affirmant qu’une chaîne YouTube contenant des vidéos promotionnelles individuelles et autonomes les unes des autres ne constitue ni un « service de médias audiovisuels » ni une « communication commerciale audiovisuelle » au sens de la directive 2010/13 de l’Union Européenne.

Saisie de la question de savoir si la société PEUGEOT DEUTSCHLAND avait manqué à son obligation de mentionner la consommation de carburant et des émissions de CO2 de son nouveau véhicule sur la vidéo promotionnelle postée sur sa chaîne YouTube, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté de nouvelles précisions sur la notion de « service de médias audiovisuel » au sens de la directive 2013/13.

Dans un arrêt C-132/17 du 21 février dernier, la Cour a ainsi estimé qu’une chaîne YouTube de vidéos promotionnelles ne constitue pas un « service de média audiovisuel » au sens de l’article 1 §1.a de la directive précitée dès lors que l’objectif poursuivit par cette vidéo est purement commercial : «  Dès lors, à supposer même qu’une chaîne de vidéos promotionnelles sur YouTube puisse satisfaire aux autres critères et caractéristiques du service de médias audiovisuels mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2010/13, son but promotionnel suffit pour l’exclure du champ d’application de cette disposition. ».

Dans un deuxième temps, la Cour conçoit qu’un service de médias audiovisuels puisse consister en une « communication commerciale audiovisuelle », c’est-à-dire en une « des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique » aux termes de l’article 1§1.h de ladite directive.

En revanche, la Cour estime que la chaîne de vidéos promotionnelles contenant exclusivement des vidéos composés « d’éléments individuels et autonomes les uns des autres » – à l’instar de la vidéo en cause – « ne saurait être considérée comme accompagnant un programme ou y étant insérée moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion ». Dès lors, une telle chaîne de vidéos ne peut être assimilée à une communication commerciale audiovisuelle.

Salomé Ricordel pour ATURQUOISE

Source : Curia : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199509&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=744087

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