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Août 21

CSA pour RMC Découverte: « une sanction n’est ni nécessaire, ni proportionnée »

Dans une décision n° 2017-517 du 12 juillet 2017 relative à la procédure de sanction engagée à l’encontre de la société RMC Découverte, le CSA a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer de sanction.

Pour rappel, l’article 13 du décret n° 90-66 établissant les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de diffusion d’œuvres audiovisuelles, dispose que ceux-ci doivent affecter, au sein de leur diffusion annuelle d’œuvres audiovisuelles, au moins 60 % de leur temps à la diffusion d’œuvres européennes, dont au moins 40 % de leur temps à la diffusion d’œuvres d’expression originale française. Il est à noter que ces proportions minimales, en vertu de ce même décret, doivent être similairement respectées aux heures de grande écoute, que l’on admet comprises, le mercredi, entre 14 heures et 18 heures, et les autres jours, entre 18 heures et 23 heures.

Or, il était reproché au service « RMC Découverte » d’avoir manqué en 2014 à ces obligations de diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française. Suite à une mise en demeure de 2015 (décision n° 2015-259 du 24 juin 2015), ce reproche s’était intensifié, au constat que la société n’avait pas non plus rempli ces quotas en 2015.

Pourtant, il est apparu en l’espèce au rapporteur indépendant chargé de l’instruction ainsi qu’au CSA que les affirmations de la société RMC Découverte selon lesquelles celle-ci rencontre d’importantes difficultés d’approvisionnement en œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française semblaient fondées.

Ainsi, il fut énoncé que le prononcé d’une sanction n’apparaissait ni nécessaire, ni proportionné.

Source : Légifrance

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