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Juin 14

La commune de Paris s’oppose à l’enregistrement de la marque « PARIS BY PARIS »

Parmi les nombreuses nouveautés résultant de la loi Hamon de 2014, on trouve désormais la possibilité pour les collectivités territoriales de s’opposer à l’enregistrement d’une marque si celle-ci porte atteinte à leur nom, image ou renommée (au sens de l’article L711-4h du Code de la propriété intellectuelle).

Cette loi a également mis en place une procédure d’alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l’INPI à travers l’article L712-2-1 du CPI.

Ces nouvelles dispositions renforcent les droits des collectivités territoriales sur leur nom. Ainsi, toute collectivité territoriale peut demander à l’INPI d’être alertée dans le cas où une demande de marque reprend sa dénomination.

C’est notamment grâce à cette procédure que la commune de Paris a récemment pu s’opposer avec succès à l’enregistrement de la marque PARIS BY PARIS.[1] Ainsi, l’INPI a donné raison à la commune, considérant que la préposition « by » pouvait induire en erreur le consommateur quant à la provenance du produit et portait atteintes aux droits de la commune de Paris. En effet, on observe fréquemment l’utilisation du terme « by » comme désignant l’origine commerciale d’un produit comme par exemple « Marc by Marc Jacobs » dont Marc Jacobs est le dépositaire.  Il apparait clair que l’utilisation « by Paris » portait atteintes aux droits de la ville de Paris sur son nom car pour citer l’INPI « la Ville de Paris intervient activement dans le secteur de la mode et utilise son nom pour encourager et promouvoir la création, le développement et la diffusion des œuvres de mode ». En outre, la réputation de ladite commune dans le monde de la mode n’est plus à faire. Le risque de confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’origine et à la qualité des produits était donc très grand.

Le dépôt d’une marque identifiant la Ville de Paris n’est néanmoins pas interdit pour autant. Seulement, le déposant doit être diligent afin de ne pas porter atteintes aux intérêts de la commune.

Sans oublier également que l’INPI requière systématiquement que les marques concernant la ville de Paris et dont les produits font partis de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) indiquent dans leur libellé que leurs produits sont d’origine française ou fabriqués en France.

Katia Beider & @ATurquoise