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Fév 16

Usage honnête d’une marque devenue usuelle par un tiers à titre d’indication – Absence de contrefaçon

En se fondant sur la Directive européenne 89/104/CEE, la Cour de cassation a affirmé que le titulaire d’une marque devenue usuelle ne peut s’opposer à l’utilisation honnête de sa marque par un tiers à titre d’indication.

Le 5 juillet dernier, en rendant son jugement son jugement au visa de l’article 627 du Code de procédure civile l’autorisant de casser l’affaire sans renvoyer devant les juridictions inférieures, la Cour de cassation mis fin à une saga judiciaire de 6 ans opposant le titulaire de la marque française « Buckfast » à un apiculteur concurrent.

Le titulaire de la marque reprochait ainsi à son opposant d’utiliser le terme « Buckfast » ainsi que l’appellation « Buck » sans son autorisation, pour désigner et proposer à la vente des produits identiques aux siens.

Après deux renvois devant les cours d’appel de Metz et de Nancy, la Cour de cassation prononça sa solution finale sur le fondement de l’article L716-1 du Code de propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 6 paragraphe 1 sous b de la Directive européenne n°89/104/CEE disposant comme suit que : « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation de service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

Après avoir observé que les termes « Buckfast » et l’appellation « Buck » étaient devenus usuels pour désigner une variété d’abeille obtenue par croisement à la date des faits allégués de contrefaçon, la chambre commerciale constata ainsi que l’apiculteur concurrent avait eu une utilisation de ces termes conformes aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». En effet, ce dernier s’était contenté d’utiliser ces termes à titre de référence dans le cadre d’une transaction entre apiculteurs. Dès lors, la Cour de cassation en conclut que le titulaire de la marque ne pouvait s’opposer à l’utilisation de sa marque devenue usuelle par un tiers pour une utilisation conforme aux usages honnêtes.

Toutefois, si la Cour de cassation retint l’absence de contrefaçon, elle ne prononça pas pour autant la déchéance de la marque.

Salomé Ricordel pour ATURQUOISE

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147307&fastReqId=755402241&fastPos=1

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