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Mai 29

TRAVAIL – Une clause « Droit de propriété intellectuelle » considérée comme une clause de confidentialité

Dans un arrêt n°16-250.67 du 3 mai dernier, la Cour de cassation a considéré que la clause d’un contrat de travail intitulée « Droit de propriété intellectuelle » n’était pas assimilable à une clause de non-concurrence, en lui préférant la qualification de « clause de confidentialité ».

Licencié pour faute grave, un ancien employé de la société IBM saisit le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir le versement d’une rémunération supplémentaire au titre d’un logiciel qu’il aurait développé dans le cadre de son contrat de travail (sur le fondement de l’article L113-9 du Code de propriété intellectuelle) ; ainsi que le versement d’une indemnisation au titre d’une clause de non-concurrence abusive introduite dans son contrat de travail.

Intitulée « droit de propriété intellectuelle », l’article 6.3 du contrat de travail établissait en effet que : « Après la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment qu’elle intervienne, et pendant la durée d’un an renouvelable une fois, à compter de l’expiration du préavis, vous vous engagez à ne pas faire concurrence à ILOG, soit personnellement soit en occupant quelque fonction que ce soit, salariée ou non salariée, dans une entreprise ou une société qui aurait pour activité l’étude, la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de la nature ou d’usage similaires à ceux développés et commercialisés par ILOG soit en participant à la création ou en tant que consultant d’une telle entreprise ou société. Les dispositions qui précèdent s’appliquent à tous les territoires où ILOG est engagée dans des activités de vente ou de partenariat. Pendant la durée de la présente interdiction vous percevrez une indemnité spéciale qui sera versée mensuellement. Cette indemnité sera égale à 50 % de vos appointements mensuels. ILOG pourra se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en vous libérant de la présente obligation de non-concurrence à condition de vous prévenir par écrit.»

Condamné par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2016, l’employeur forma un pourvoi en cassation. Arguant principalement l’incompétence de la chambre sociale à connaître le litige, IBM France contestait également l’assimilation de la clause litigieuse à une clause de non-concurrence abusive.

Le 3 mai 2018, la chambre sociale de la cour de cassation cassa partiellement l’arrêt d’appel.

Dans un premier temps,  les juges de cassation reconnurent l’incompétence de la cour d’appel à statuer tant sur une demande de rappel d’une rémunération au titre d’une invention de salarié que sur une demande subsidiaire de concurrence déloyale, sur le fondement des articles L113-9 et L615-17 alinéa 1 du Code de propriété intellectuelle.

Dans un second temps, la chambre sociale réfuta l’assimilation établie par la cour d’appel entre l’article 6.3 du contrat de travail et une clause de non-concurrence.

En effet, dans la mesure où la clause litigieuse se bornait à lui imposer « temporairement » la confidentialité d’informations relatives à la société et/ou aux « créations inventées pendant son contrat de travail » et n’empêchait pas le salarié licenciéde travailler pour le compte d’autres entreprises, les juges de cassation exclurent la qualification de « clause de non-concurrence » au profit de celui d’une « clause de confidentialité ».

Dans la mesure où une telle clause pouvait valablement s’appliquer après la fin du contrat de travail et n’ouvrait pas un droit acquis à la compensation financière, la Cour de cassation réfuta la prétention du salarié à une contrepartie financière et à une indemnisation sur ce fondement.

Salomé Ricorel pour ATURQUOISE

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036883945&fastReqId=17078362&fastPos=1

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