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Fév 23

La copie fiable sous l’angle de la réforme du droit des contrats

Selon le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 sera présumée fiable la copie résultant d’un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie OU en cas de reproduction par voie électronique, d’un procédé répondant à certaines conditions.

L’article 1379 du code civil dispose que « la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».

Le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des informations liées à la copie et destinées à l’identification de celle-ci.

La qualité du procédé doit être établie par des tests sur des documents similaires à ceux reproduits et vérifiée par des contrôles.

La copie doit également résulter d’un procédé de reproduction par voie électronique attestée par une empreinte électronique (condition présumée remplie en cas d’utilisation d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance).

Source : Legifrance

Article : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438782

Mélodie Drissi pour ATurquoise