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Mar 02

Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes : le Conseil constitutionnel juge l’article 421-2-5-2 du code pénal contraire à la Constitution

Dans une décision du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a considéré que l’article 421-2-5-2, alinéa 1, est contraire à la Constitution au regard de sa jurisprudence en matière de liberté de communication : « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ».

En vertu de l’article 421-2-5-2, alinéa 1, du code pénal, « le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ».

Source : Site du Conseil constitutionnel

Décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2016-611-qpc/decision-n-2016-611-qpc-du-10-fevrier-2017.148614.html

Mélodie pour ATurquoise