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Avr 13

Libertés Fondamentales – Restriction du droit au chiffrement

Le 30 mars 2018 le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur une QPC concernant l’article 434-15-2 du Code pénal.

Le 12 janvier 2018 la chambre criminelle de la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel afin de savoir si l’article 434-15-2 du code pénal, qui sanctionne le refus de fournir la clé de chiffrement d’un procédé ayant été utilisé ou susceptible d’avoir été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ne portait pas atteinte au droit de ne pas s’incriminer soit même.

Dans une décision du 30 mars 2018, le Conseil constitutionnel a confirmé qu’une personne soupçonnée d’un crime ou d’un délit pouvait être contrainte de révéler ses mots de passe de chiffrement.

La CNIL est intervenue dans cette affaire ; selon elle, cette décision est une remise en cause du droit de ne pas s’auto-incriminer.

Le Conseil constitutionnel estime quant à lui que l’article 434-15-2 du code pénal a pour but de déchiffrer des données cryptées, et non d’obtenir les aveux de la personne suspectée.

Le Conseil constitutionnel rappelle néanmoins que cet article a ses limites, il faut que les données cryptées aient été chiffrées dans le but de préparer un délit ou un crime, et qu’elles aient été découvertes dans le cadre de l’enquête en cours.

Dounia AOUNI pour ATURQUOISE

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418646

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-696-qpc/decision-n-2018-696-qpc-du-30-mars-2018.150855.html