La Cour de cassation a ainsi approuvé la Cour d’appel de Montpellier qui avait considéré qu’un tel groupe sur un réseau social ne pouvait s’apparenter à un dispositif d’avertisseur radar (interdit par le code de la route)
En effet, la Cour de cassation a estimé que « l’utilisation d’un réseau social, tel Facebook, sur lequel les internautes inscrits échangent des informations, depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, ne peut être considérée comme l’usage d’un dispositif de nature à se soustraire à la constatation des infractions relatives à la circulation routière incriminée par l’article R.413-15 du code de la route ».
Décision disponible ici :
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