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Jan 05

Publication du décret autorisant le traitement automatisé des données personnelles dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid -19

Le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorise la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 (ci-après « le décret »).

L’Article 1er du décret autorise le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».

Ce traitement a pour finalité :

(i) L’identification des personnes éligibles à la vaccination au regard des recommandations énoncées par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique, l’envoi de bons de vaccination à ces personnes, l’enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l’organisation de la vaccination de ces personnes ;
(ii) Le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins et consommables ;
(iii) L’envoi à la personne vaccinée d’un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité ;
(iv) La mise à disposition de données permettant la présentation de l’offre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinale, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l’appui à l’évaluation de la politique publique de vaccination et la réalisation d’études et de recherches ;
(v) La délivrance, en cas d’apparition d’un risque nouveau, de l’information prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés ;
(vi) La prise en charge financière des actes liés à la vaccination

Dans ce cadre, les données suivantes pourront être traitées :
(i) Les données d’identification de la personne invitée à se faire vacciner ou vaccinée : nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou, le cas échéant, code d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat sous la mention immatriculation ;
(ii) Le code du régime d’affiliation et de l’organisme gestionnaire assurant la prise en charge des frais de santé de la personne mentionnée au 1° ;
(iii) Les coordonnées de la personne mentionnée au 1° et de son représentant légal éventuel : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
(iv) Les références du ou des bons de vaccination délivrés à la personne ;
(v) Les données relatives à la réalisation de la vaccination : dates de la, ou des injections, informations permettant l’identification du vaccin injecté, précisions sur l’administration du vaccin, identification du ou des lieux de vaccination, identification des professionnels de santé ayant réalisé respectivement la consultation préalable à la vaccination et chaque injection ;

(vi) Les données relatives à la santé de la personne mentionnée au 1° :
a) Critères médicaux d’éligibilité à la vaccination et traitements suivis ;
b) Informations relatives à la recherche et à l’identification de contre-indications à la vaccination ;
c) Effets indésirables éventuels associés à la vaccination ;
(vii) Les informations sur les critères d’éligibilité non médicaux à la vaccination ;

(viii) Les données d’identification des professionnels de santé, et des personnes placées sous leur responsabilité, ayant réalisé la consultation préalable et la vaccination : données d’identification, coordonnées et numéro d’identification de l’établissement ou de la structure de rattachement, de l’établissement ou de la structure de vaccination.

Dans son avis du 10 décembre 2020, la CNIL a rappelé que ces données étant des données de santé, elles sont protégées par le secret médical et ne devront être traitées que par des personnes habilitées et soumises au secret professionnel.

Elles pourront ensuite être conservées pendant une durée de dix ans à l’exception de celles nécessaires à la prise en charge des personnes vaccinées en cas d’identification de risques nouveaux qui seront conservées par la direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales (DNUM) pendant trente ans.

Par ailleurs, conformément aux modalités prévues dans le RGPD, les personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles pourront exercer leurs droits d’accès, de rectification et de limitation auprès du directeur de leur organisme d’assurance maladie de rattachement (par exemple, le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de leur lieu de résidence via l’espace assuré ameli.fr).

Elles pourront également s’opposer au traitement de leurs données jusqu’à l’expression de leur consentement à la vaccination.

En revanche, une fois le consentement à la vaccination exprimé par les personnes concernées, il ne leur sera plus possible de s’opposer au traitement des données les concernant au nom de la pharmacovigilance notamment.

Il restera possible que les personnes concernées s’opposent à tout moment à ce que les données anonymisées les concernant soient transmises à la Plateforme des données de santé et à la CNAM.

Dans tous les cas, la CNIL veillera à ce que la conformité au RGPD soit assurée pendant toute la durée de la campagne de vaccination.
Notre Cabinet UGGC et son équipe d’Avocats spécialisés en données personnelles, droit de la santé et e-santé, sont à votre disposition pour vous assister dans la protection de vos données de santé.

Par Marie-Alix André et l’équipe IP/IT du Cabinet UGGC Avocats

Pour consulter le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739429

Source : CNIL
Lien : https://www.cnil.fr/fr/la-collecte-de-donnees-dans-le-cadre-de-la-vaccination-contre-la-covid-19-quelles-garanties-pour-les