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Juil 01

Covid-19 : modification temporaire des règles applicables aux signes relatifs à la qualité et à l’origine des produits alimentaires

Parmi les conséquences de la pandémie de Covid-19, de nombreux arrêtés ont été pris pour modifier temporairement le cahier des charges auquel sont soumis les propriétaires de signes relatifs à la qualité et à l’origine de produits et denrées alimentaires.

 Les produits agricoles, forestiers et de la mer peuvent bénéficier d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine : : appellations d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP) et label rouge (C. rur., L. 640-2).

L’AOP et l’IGP sont des titres supranationaux dont la dénomination sert à identifier un produit ou une denrée alimentaire originaire d’un lieu déterminé, d’une région voire d’un pays. Les conditions relatives à l’AOP sont toutefois plus contraignantes que celles relatives à l’IGP. En effet les qualités ou caractéristiques du produit alimentaire ou de la denrée doivent essentiellement ou exclusivement être attribuée au milieu géographique en question, et, toutes les étapes de production doivent avoir lieu dans ce milieu géographique.

Le label rouge, quant à lui, est un signe national qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires habituellement commercialisés. À toutes les étapes de sa production et de son élaboration, le produit Label Rouge doit donc répondre aux exigences définies dans un cahier des charges.

Ainsi, que ce soit en matière d’AOP, d’IGP ou de label rouge, la reconnaissance de tels signes est soumise à un cahier des charges bien précis élaboré par un organisme de défense et de gestion, nécessaire pour assurer la qualité et l’homogénéité du produit.

Ces règles peuvent tout de même faire l’objet de modifications quand l’urgence l’exige : « dans le respect du droit de l’Union européenne, à titre exceptionnel et pour faire face (…)  à l’application de mesures sanitaires ou phytosanitaires, l’autorité administrative peut prendre, dans des conditions définies par décret, toute mesure utile modifiant temporairement une condition de production » (C. rur., L. 642-4). L’article D. 641-20-2 du même code précise « une modification temporaire d’une condition de production d’un cahier des charges d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour adoption au comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité et est approuvée par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation et, le cas échéant, du budget, publié au Journal officiel de la République française (…) ».

Ces derniers jours, une série d’arrêtés a ainsi été publiée dans les Journaux officiels. Ils concernent certaines AOP, comme la « Volaille de Bresse » (Arr. 9 avr.2020, JO, 11 avr., texte n°17) ; certaines IGP, comme le « Thym de Provence » (Arr. 9 avr.2020, JO, 12 avr., texte n°35 et certains labels rouges, comme « Pomme de terre primeur » (Arr. 9 avr. 2020, JO, 12 avr., texte n°31).

Par Marie-Alix André pour ATurquoise

Source : Dalloz Actualités

Lien : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-assouplissement-temporaire-des-regles-applicables-aux-signes-de-qualite-des-produi#.XunV2y3M1QI