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Juin 29

Contrefaçon d’œuvre musicale : Aïcha jugée non contrefaisante en raison du caractère fortuit des ressemblances

Par une décision du 21 avril 2020, la Cour d’appel de Versailles a mis fin à l’affaire « Aïcha ». Les juges du fond ont tranché et jugé que l’œuvre musicale « Aïcha » n’était pas contrefaisante en raison du caractère fortuit des ressemblances avec l’œuvre supposée contrefaite.  L’accueil de ce moyen de défense est suffisamment rare pour être commenté.

En matière de droit d’auteur, l’élément matériel de la contrefaçon consiste en l’atteinte aux éléments originaux exprimant à l’origine la personnalité de l’auteur, il s’apprécie par les ressemblances, non par les différences.

Il est fréquent que des œuvres musicales à succès soient attaquées pour contrefaçon par des auteurs qui considèrent qu’elles contrefont leur œuvre, pourtant confidentielle.

Dans ce cas, les seuls moyens de défense à la disposition des contrefacteurs sont les suivants ;

  • Les ressemblances reprochées proviennent d’une rencontre fortuite,
  • Ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.

Les deux moyens de défense précités sont issus de la jurisprudence Djobi Djoba (2006) et sont rarement appliqués, sauf dans la décision commentée.

Pour mémoire, le litige oppose un artiste suisse, auteur de la composition musicale, « For ever », à l’auteur-compositeur, le coauteur, l’éditeur et le coéditeur des compositions musicales « Aïcha 1 » et « Aïcha 2 » qu’il a assignés en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en 2010.

Le dernier arrêt relatif à cette affaire date du 30 septembre 2015, il renvoyait les parties devant la Cour d’appel de Versailles pour qu’elle apprécie l’existence de l’atteinte à l’œuvre musicale « For ever » et évalue le préjudice en résultant (Civ., 1ère, 30 septembre 2015, n°14-11.944).

Après recours à une expertise, la Cour d’appel de Versailles en déduit que « For ever » est bien une œuvre originale protégeable par le droit d’auteur et que la reprise d’éléments caractérisant cette originalité sont susceptibles de constituer un acte de contrefaçon.

Cependant, elle fait droit à l’argument de la défense démontrant que les ressemblances entre les deux œuvres sont le fruit du hasard. Elle précise en effet que « (…) compte tenu de la difficulté de rapporter la preuve d’un fait négatif, l’existence de cette rencontre fortuite peut être établie grâce à des indices à condition que ceux-ci soient suffisants ». Elle a ainsi considéré que ces indices étaient suffisants : l’auteur de « For ever » n’avait pas perçu de droits sur son œuvre, la diffusion du titre était extrêmement limitée (diffusion sur « Radio Rhône » et dans des discothèques peut renommées). Les juges du fond en ont déduit que les défendeurs ne pouvaient pas avoir eu de connaissance raisonnable de l’œuvre et que, en conséquence, les ressemblances entre les deux œuvres étaient fortuites.  In fine, elle conclut que la rencontre fortuite exclut l’existence d’une contrefaçon.

CA de Versailles, 21 avril 2020, n°16/00766

Par Marie-Alix André pour ATurquoise

Source : Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI)

Lien :https://www.irpi.fr/upload/pdf/maj/numero%2018%20mai%202020/MAJ_IRPI_18_05_2020.pdf