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Mar 26

CONSOMMATION – Un syndicat d’opticiens est irrecevable pour invoquer le préjudice né du détournement de finalité des données personnelles des patients

Dans une ordonnance de référé du 6 mars dernier, le TGI de Paris s’est prononcé sur la recevabilité de l’action en défense fondée sur le « détournement de données personnelles de patients », formée par un syndicat d’opticiens contre le comparateur de prix UFC QUE CHOISIR.

Suite à la publication sur son site internet de la comparaison des prix pratiqués par les opticiens en matière de verres progressifs et uni-focaux, le comparateur de prix @UFCquechoisir a été assigné en référé par le syndicat Rassemblement des Opticiens de France @fr_rof. Ce dernier arguait alors de l’existence des préjudices suivants :

  • Un trouble manifestement illicite à la profession de lunetier, dans la mesure où le comparateur procèderait à un détournement de finalité « à des fins statistiques et commerciales » des #donnéespersonnelles des patients transmises par les lunettiers ;
  • Un préjudice d’image et de dénigrement, dès lors que le comparateur se fonderait sur de fausses données fondées sur critères de comparaison trop incertains ;
  • Une pratique commerciale trompeuse, en ce que le comparateur induirait sciemment le consommateur en erreur en ne lui permettant pas de procéder à une véritable comparaison.

Par une ordonnance de référé du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris rejeta l’ensemble des prétentions du Rassemblement des opticiens de France.

Parmi les motifs de rejet, le tribunal affirma que la défense des données personnelles des patients n’entrait pas dans les missions du syndicat, l’intérêt de celui-ci se limitant à assurer la défense de la profession de lunetier. Dès lors, n’ayant pas intérêt à agir, l’action du syndicat était irrecevable :

« En l’espèce, le trouble qui pourrait concerner la mise à disposition des données personnelles des patients, à le supposer établi, n’affecte pas la profession de lunetier. La protection contre ce trouble est donc étrangère aux missions dévolues au Rassemblement des opticiens de France et celui-ci ne peut en conséquence en alléguer l’existence sauf à voir son action déclarée irrecevable de ce chef ».

Par ailleurs, le tribunal parisien conclut à la mise hors de cause du prestataire internet lié au comparateur de prix par un contrat de fourniture de transit IP et de fibre optique au visa de l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), au motif que « la preuve n’est pas rapportée que la prestation [du prestataire internet] est mentionnée au 1 et 2 de l’article précité et il y aura lieu en conséquence de [le] mettre hors de cause ».

Salomé Ricordel pour ATURQUOISE

Source : Legalis

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