Blog
Juil 26

Conflit autour de la marque « Le bureau des légendes »

Dans cette affaire, la société de production audiovisuelle à l’origine de la série TV « Le bureau des légendes » avait assigné en référé un éditeur suite à la mise en vente imminente d’un ouvrage dédié à l’étude et au décryptage de la série en question. Elle basait son action sur l’article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle, en argumentant que la couverture et le titre de l’ouvrage reprenaient sa marque verbale et sa marque figurative « Le bureau des légendes ».

La société de production demandait donc l’interdiction sous astreinte de la promotion, de la sortie et de la vente de l’ouvrage.

Le juge des référés, dans une ordonnance en date du 16 avril 2018, estime que « l’ouvrage litigieux constitue un essai littéraire unique qui, même s’il constitue un produit, a pour objet de procéder à une analyse de la série en question, regardée en tant qu’objet culturel, afin d’en donner les clés de lecture au service d’une analyse scientifique ». Il en résulte que l’usage du signe en question dans le titre de l’ouvrage « n’est pas un usage unique à titre de marque en ce qu’il n’identifie pas le produit lui-même (…) mais bien l’œuvre en elle-même matérialisée par ce support, et ne fait ainsi que désigner ou individualiser l’ouvrage en tant qu’œuvre littéraire autonome ».

De même selon le juge, le signe de la marque semi-figurative tel que reproduit sur la couverture du livre ne sert pas à désigner les produits et services de la marque, mais bien à « désigner, individualiser et faire référence à l’œuvre audiovisuelle en question qu’il entend décrire et analyser ».

Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de constater un usage du signe à titre de marque ni une atteinte aux marque, de telle sorte que la demande de la société de production doit être rejetée

 

Julien Andrieu pour ATurquoise

Source : http://www.legipresse.com/media/tgiparis-06042018-humensis.pdf

 

This post is also available in: Anglais